14. Lorsqu’une société en nom collectif est continuée en société en nom collectif à responsabilité limitée ou lorsqu’une société est formée, l’inhalothérapeute qui y exerce ses activités professionnelles doit transmettre à ses clients, à la date de la continuation ou de la formation de la société, un avis les informant de la nature et des effets de la continuation ou de la formation, notamment quant à sa responsabilité professionnelle et à la responsabilité de la société.